Comprendre le droit

 

Cabinet d’Avocats spécialisé dans le droit pénal

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES vous présente quelques notions juridiques afin de vous éclairer.

La procédure de garde à vue :

Décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d’une autorité judiciaire (le procureur de la République ou un juge d’instruction), la garde à vue est une mesure de contrainte puisque la personne visée est maintenue à la disposition des enquêteurs dans les locaux du service d’enquête (commissariat de police le plus souvent). La garde à vue est envisageable lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement.

Le placement en garde à vue permet à un officier de police judiciaire de retenir, contre sa volonté et pour une durée limitée, une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Le gardé à vue est privé de sa liberté et reste présumé innocent. La mesure de garde à vue fait l’objet d’un encadrement très strict par le code de procédure pénale. La mesure doit être justifiée par les nécessités de l’enquête.

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES assiste chaque semaine des personnes placées en garde à vue afin de défendre leurs intérêts, de s’assurer que ce placement est justifié et que toutes les conditions encadrant la garde à vue sont respectées.

 

La composition pénale : convocation devant le délégué du procureur en vue d’une composition pénale

Lorsque l’auteur des faits reconnait sa culpabilité, la procédure de composition pénale est possible.
Il s’agit d’assurer un traitement rapide de certaines infractions. Une sanction est proposée.

La personne qui a reconnu les faits reçoit alors une convocation devant le procureur de la République ou devant son délégué. La convocation mentionne le droit d’être assisté par un avocat lors de cette comparution.

Le cabinet FORT assiste ses clients faisant l’objet d’une composition pénale afin d’accompagner la personne lors de sa comparution, de la conseiller et de lui expliquer le sens et les conséquences de la sanction qui lui sera proposée par le procureur de la République ou son délégué. Le cabinet FORT estimera la justesse de la peine proposée.

Parmi les sanctions possibles, par exemple, il y a la peine d’amende, l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, l’obligation d’effectuer un stage, la remise au greffe de son permis de conduire (pour six mois maximum), ou encore l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Devant le procureur de la République ou son délégué, la personne peut accepter la sanction proposée, demander un délai de réflexion de dix jours, ou la refuser.

  • En cas de refus : la personne est alors susceptible d’être convoquée devant le tribunal correctionnel (s’il s’agit d’un délit) ou de police (s’il s’agit d’une contravention)
  • Si la proposition de sanction est acceptée : le procureur de la République soumettra sa proposition au président du tribunal correctionnel ou de police pour validation. Si la sanction est validée, l’auteur des faits devra l’exécuter dans un délai qui lui sera précisé.

Si l’auteur des faits respecte ses obligations : les poursuites sont éteintes et l’affaire est classée.
La composition pénale sera inscrite sur le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Le bulletin numéro 1 n’est consultable que par les autorités judiciaires, contrairement aux numéros 2 et 3.

Si l’auteur des faits ne s’exécute pas : le procureur peut faire citer la personne devant le tribunal correctionnel ou de police pour qu’il soit jugé pour l’infraction qu’il a commise.

La médiation pénale :

La médiation pénale est une « alternative aux poursuites ». Cela signifie que, si elle aboutit, il n’y aura lieu à aucune poursuite judiciaire et aucune mention ne sera inscrite au casier judiciaire.

La médiation pénale vise à rechercher en priorité un accord entre les parties. Elle est mise en œuvre sur décision du procureur de la République, sur le principe et les modalités d’une réparation amiable des conséquences causées par l’infraction.

La médiation pénale n’est envisageable que pour les infractions de faible gravité, comme les injures, les dégradations de biens, les menaces, les violences légères etc. Lorsqu’il s’agit de violences conjugales, le recours à la médiation pénale n’est possible que si la victime en fait expressément la demande. C’est au procureur que revient la faculté de proposer une médiation pénale aux personnes impliquées, mais c’est à la victime de l’accepter. Elle sera organisée dans un tribunal, une association, une maison de justice ou une antenne de justice.

Si la victime accepte la médiation pénale, un médiateur pénal est nommé par le procureur de la République. Le médiateur pénal est un professionnel du droit qui présente toutes les garanties d’impartialité et de compétence afin de rechercher, avec les parties, un moyen de réparer le trouble commis par l’auteur de l’infraction. Son rôle est de faciliter un accord entre la victime et l’auteur des faits. Il ne peut pas imposer une décision. L’accord porte sur la réparation du ou des dommages causés.

Le cabinet Fort assiste ses clients lors des médiations pénales. L’avocat peut alors avoir accès à toute la procédure, conseiller son client et être présent lors de la médiation.

En cas d’échec de la médiation pénale, soit parce que les parties ne se sont pas présentées à la médiation soit parce qu’elles n’ont pas pu trouver un accord, le procureur de la République peut décider de poursuivre l’auteur de l’infraction devant le tribunal correctionnel ou de police, ou bien, de classer l’affaire.

La médiation pénale peut aussi être mise en échec si l’auteur des faits ne respecte pas les conditions de l’accord trouvé avec la victime. Le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale (lire plus haut) ou d’engager les poursuites.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou le plaider-coupable :

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, est une procédure pénale simplifiée permettant au procureur de la République de proposer une peine à une personne qui reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés, sans comparaître devant le tribunal et sans jugement.

La CRPC est exclue pour les crimes et les contraventions, ainsi que pour certains délits comme les agressions sexuelles, les violences, les menaces et les blessures involontaires punies par une peine de prison de 5 ans et plus, les homicides involontaires, les délits politiques et de presse.

Contrairement à la composition pénale, l’assistance d’un avocat est « obligatoire ». Le procureur peut proposer une peine d’amende et/ou une peine de prison, d’une durée maximale d’un an.

L’auteur des faits peut accepter la proposition, la refuser ou demander un délai (franc) de dix jours pour réfléchir. Si un délai est demandé, le juge des libertés et de la détention peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique, ou en détention provisoire (si la peine proposée est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme avec exécution immédiate).

Le cabinet FORT assiste régulièrement des personnes en CRPC. Le rôle, primordial, de l’avocat ici est de négocier la peine avec le procureur, pour qu’elle soit la plus adaptée aux faits reprochés et la plus réduite possible pour son client.

Deux cas :

  • Proposition acceptée : le mis en cause, assisté de son avocat, est entendu par le président du tribunal dans le cadre d’une « audience d’homologation » (audience publique pour la validation, ou non, de la proposition du procureur), lors de laquelle le président peut poser quelques questions au mis en cause. Si le juge accepte la proposition de peine du procureur, il rend une ordonnance d’homologation.
  • Proposition refusée : par l’auteur des faits et/ou le juge, le tribunal correctionnel est saisi par le procureur.

Les victimes d’agressions :

Le cabinet Fort accorde une attention particulière au cas des victimes, quelle que soit l’agression. Il veille à ce que les procédures pénales suivent leur cours. Il s’assure de relancer le processus judiciaire lorsque cela est nécessaire et à exercer un recours.

En cas d’agression, il est primordial pour la victime de porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie. C’est ce dépôt de plainte qui permettra l’ouverture d’une enquête afin de recueillir les éléments nécessaires pour établir les faits. La victime pourra alors demander la réparation de son préjudice si les faits sont avérés. Si l’auteur des faits est identifié, il pourra faire l’objet de poursuites devant le tribunal compétent (tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits, cour d’assises pour les crimes).

Ce dépôt de plainte va permettre au procureur de la République de décider si oui ou non il poursuit l’affaire. Il peut ne pas y donner suite et classer l’affaire. On dit que le procureur de la République a « l’opportunité des poursuites ». C’est pourquoi il est important que la victime soit défendue dès le début.

Outre l’aspect répressif (condamner l’auteur des faits), le cabinet Fort veille à ce que la victime soit justement indemnisée. Il existe ce que l’on nomme la « CIVI », la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Cette commission va décider du droit à être indemnisé (selon la gravité du préjudice) et du montant de l’indemnisation. Le cabinet FORT veille à ce que les intérêts de la victime soient défendus.

Ce régime d’indemnisation est financé par un mécanisme de solidarité nationale. Il n’est pas question ici d’étudier la situation pécuniaire de l’auteur des faits. Le débat se joue entre la victime qui demande à être indemnisée de son préjudice et le FGTI, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Le cabinet FORT assiste presque quotidiennement des personnes convoquées devant le tribunal correctionnel (prévenues ou victimes). L’équipe d’avocats assistent également en urgence les personnes déférées en vue d’être jugées en comparution immédiate. La personne peut être défendue le jour même, si le dossier le permet, et dans le cas contraire, un renvoi de l’audience sera demandé pour préparer la défense.

L’instruction :

L’instruction est aujourd’hui appelée « information judiciaire » dans le code de procédure pénale.

L’information judiciaire intervient toujours avant le procès. Elle est menée par un juge spécialisé nommé juge d’instruction. Il est saisi afin d’enquêter sur des faits susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit.

Le juge d’instruction est saisi par le procureur de la République qui décide d’ouvrir une information judiciaire. Le procureur rédige alors un « réquisitoire introductif » à l’attention du juge d’instruction. Plus rarement, la victime peut saisir le juge d’instruction, sous conditions, par le biais d’une plainte avec constitution avec partie civile. Enfin, l’information judiciaire est obligatoire lorsque les faits sont de nature criminelle. En matière délictuelle, si l’ouverture d’une information judiciaire est facultative, elle nécessite qu’il s’agisse de faits complexes pour lesquels des investigations poussées sont nécessaires.

L’information judiciaire répondant à de nombreuses règles strictes, le cabinet FORT veille à ce qu’elles soient respectées et que tous vos droits se fassent valoir. Il contrôle toutes les décisions du juge d’instruction et saisit la chambre de l’instruction (organe de contrôle permettant de contester les décisions du juge d’instruction) lorsqu’il estime nécessaire d’annuler une décision. Il s’assure des demandes d’actes pour assurer au mieux votre défense (demande d’expertises, d’auditions de témoins etc.).

La mise en examen :

Selon le code de procédure pénale, la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants indiquant qu’elle aurait pu participer à la commission d’une infraction peut être mise en examen par le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté, lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.

Cette décision de mise en examen est prise à l’issue d’un interrogatoire, dit « interrogatoire de première comparution » (ou IPC). Ce rendez-vous est donc une phase très importante et peut être déterminante pour la suite de l’affaire. C’est pourquoi l’assistance d’un avocat est obligatoire. La convocation à un IPC précise la possibilité d’être mis en examen et renseigne le droit de faire ou non des déclarations sur ces faits.

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES a assisté de nombreuses fois ses clients en IPC. Il faut savoir que l’avocat a accès au dossier avant l’interrogatoire de première comparution et peut s’entretenir librement avec son client.

Et si la mise en examen n’est en aucun cas un jugement sur la culpabilité, elle signifie que le juge d’instruction estime qu’il existe suffisamment d’indices permettant de laisser penser que la personne a joué un rôle dans la commission de l’infraction visée par l’information judiciaire. Cette étape est donc une phase importante de l’affaire. Il est d’ailleurs possible de contester une décision de mis en examen.

C’est durant l’information judiciaire aussi que le rôle de l’avocat prend tout son sens. Attention, pendant toute la durée de l’information judiciaire, le mis en examen est présumé innocent.

Le contrôle judiciaire et la détention provisoire :

Une fois entendu par le juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution (IPC), la personne peut être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire par le juge d’instruction.

Le contrôle judiciaire (la personne reste libre) impose certaines obligations ou interdictions dont la nature dépendra de la situation de la personne et des faits en question. Cela peut être, par exemple, l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, de paraître dans certains lieux ou l’obligation de pointer au commissariat.

Le placement en détention provisoire peut être décidé par le juge d’instruction s’il estime que la personne mise en examen risque de fuir, d’exercer des pressions sur les victimes ou les témoins ou de faire disparaître des preuves de l’infraction ou de son implication dans la commission des faits.

Dans ces deux cas, le juge d’instruction va saisir le juge de la liberté et de la détention (dit JLD). Le juge de la liberté et de la détention prend sa décision après un débat oral et contradictoire au cours duquel la personne mise en examen est entendue, et son avocat invité à présenter ses observations, après les réquisitions du procureur.

Fin de l’information judiciaire (ou instruction) :

Plus ou moins de temps s’est écoulé entre la mise en examen et la fin de l’information judiciaire. Le juge d’instruction doit alors prendre sa décision finale, c’est-à-dire se prononcer sur les suites judiciaires à donner à l’affaire.

  • Deux hypothèses : poursuivre l’affaire devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, ou classer l’affaire.

Si le juge d’instruction estime, à la suite de l’enquête et de l’information judiciaire, qu’aucune infraction n’a été commise par la ou les personnes mises en examen, il rend une « ordonnance de non-lieu ». L’affaire sera classée. Cela signifie qu’elle ne sera pas transmise à une juridiction de jugement (pas de procès). L’affaire pourra éventuellement reprendre si de nouvelles informations sur les faits parviennent au juge d’instruction.

Si le juge d’instruction estime, à la suite de l’enquête et de l’information judiciaire, qu’une ou plusieurs infractions sont constituées, il rend une « ordonnance de renvoi » devant une juridiction de jugement, le tribunal correctionnel (pour les délits) ou la cour d’assises (pour les crimes). La personne mise examen change alors de statut. Elle devient une personne « prévenue » si elle comparaît devant le tribunal correctionnel, ou une personne « accusée » si elle comparaît devant la cour d’assises.

Chambre de l’instruction :

La chambre d’instruction est rattachée à la Cour d’appel, composée de trois magistrats compétents pour confirmer ou annuler les décisions du juge d’instruction. Elle peut être saisie par le mis en examen par l’intermédiaire de son avocat et par le ministère public (le procureur de la République).

Comparution devant la cour d’assises

La cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Les crimes regroupent les infractions les plus graves, punies d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité.

C’est au juge d’instruction de décider le renvoi d’une personne devant la cour d’assises, à la suite de l’information judiciaire (instruction). En première instance, la cour d’assises est composée de trois magistrats (le président et ses deux assesseurs) et de six jurés tirés au sort sur les listes électorales. En appel, le nombre de jurés passe à neuf. L’accusation est menée par un magistrat du parquet, appelé avocat général.

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES intervient régulièrement en matière criminelle.

L’exécution des peines

L’exécution des peines intervient après le jugement. Il s’agit « d’exécuter sa peine ».

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES assiste ses clients jusqu’au bout, y compris après le procès. Il est important d’être défendu en matière d’exécution des peines afin de plaider la peine « la plus juste » en fonction de la situation personnelle et professionnelle du client.

Il n’est pas rare qu’une peine soit « aménagée ». Par exemple, une peine d’emprisonnement de moins de deux ans peut être modifiée en placement sous surveillance électronique (bracelet électronique), et vous évite la prison. Autre exemple, une peine d’amende peut être modifiée en travail d’intérêt général.

Le juge d’application des peines (ou JAP) a en charge les dossiers d’aménagements de peines.
Le Cabinet FORT ET ASSOCIES assiste son client devant le JAP afin de défendre sa situation.

Les fichiers de police judiciaire et de justice

Les informations nécessaires à la police et à la justice sont recensées dans des fichiers automatisés. Tous les fichiers répondent à de strictes conditions (les motifs d’inscription, la durée de conservation etc.). Des procédures d’effacement peuvent être mises en œuvre pour les personnes fichées.

Parce qu’il est essentiel de comprendre le fonctionnement des fichiers et ce qu’une inscription implique pour la personne, le Cabinet FORT ET ASSOCIES conseille ses clients et les assiste pour la mise en œuvre des procédures d’effacement. Les avocats pénalistes du Cabinet FORT ET ASSOCIES se chargeront de constituer le dossier, d’introduire et de suivre la procédure jusqu’à son terme.

  • Le fichier automatisé des empreintes digitales, ou FAED

Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier nationale automatisé des empreintes digitales (FNAED) sont des fichiers dans lesquels police et gendarmerie conservent la trace de vos empreintes digitales et génétiques. Les fichiers conservent aussi les empreintes trouvées sur une scène de crime ou de délit alors même qu’on ne sait pas à qui elles appartiennent.
Créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987, le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) est réglementé par un décret du 2 décembre 2015 (n° 2015-1580). Ce fichier est sous le contrôle de l’autorité judiciaire et sous la responsabilité de la Direction centrale de la police judiciaire.

Est-on obligé de se soumettre à un relevé d’empreintes ?

  • Si vous êtes suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, il est préférable d’accepter de donner vos empreintes digitales et génétiques. Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement de vos empreintes constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au maximum (ces peines sont doublées si la personne est définitivement condamnée pour un crime).
  • Attention : le principe est qu’on ne peut pas vous forcer à donner vos empreintes, sauf si vous avez été condamné pour crime, ou déclaré coupable pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
  • Si vous êtes entendu comme témoin, vous n’êtes pas obligé d’accepter le prélèvement de empreintes digitales et génétiques. Vous pouvez refuser sans ne rien risquer.

Le but est simple : comparer les empreintes des personnes non identifiées enregistrées dans le fichier avec celles des personnes identifiées et/ou poursuivies dans le cadre d’une autre affaire.
Il ne peut être consulté que dans le cadre d’une enquête de police.

Buts du FAED : le FAED est motivé par plusieurs objectifs, dont ceux d’aider à l’identification certaines des personnes mises en cause dans des affaires pénales (délictuelles ou criminelles), ou des personnes recherchées, disparues ou décédées ; de vérifier l’identité des personnes retenues (conformément à l’article 78-3 du code de procédure pénale) et étrangères (conformément à l’article L.611-4 du Ceseda).

Qui peut être inscrit au FAED ? On parle, à vrai dire, d’enregistrement.

  • Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit (pas pour les contrevenants)
  • Les personnes mises en cause dans une procédure pénale dont l’identification s’avère nécessaire
  • Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire en vue de s’assurer de manière certaine de leur identité et d’établir les cas de récidive
  • Certaines personnes disparues ou décédées
  • Les fonctionnaires de police
  • Les militaires de la gendarmerie nationale
  • Les agents des douanes

Informations figurant au FAED : Voici ce que contient comme informations le FAED.

  • Sexe, nom, prénom, date et lieu de naissance
  • Nature de l’affaire ayant amené à son inscription dans le fichier
  • Le service ayant procédé à la signalisation ou au relevé de traces
  • Date et lieu d’établissement de la fiche de renseignements, lieu et date du relevé de traces
  • Origine de l’information et date de son enregistrement dans le traitement
  • Les clichés anthropométriques dans le cas de prises d’empreintes digitales et palmaires

Qui peut consulter le FAED ? Seuls les fonctionnaires et militaires habilités des services de recherche de la gendarmerie sont autorisés à accéder au FAED.

Durée de conservation des informations enregistrées au FAED : La durée de conservation des informations inscrites au FAED est de 10 ans, 15 ou 25 ans selon l’âge de la personne au moment de son inscription dans le fichier et la nature des faits ayant motivé son inscription.

L’effacement des informations : Les informations peuvent être effacées du fichier pour différentes raisons :

  • Dans le cadre d’une décision de relaxe (matière délictuelle) ou d’acquittement (matière criminelle) devenue définitive (plus de recours possible) : empreintes et informations doivent être effacées
  • En cas de disparition, si la personne est retrouvée : les traces et les informations recueillies pour la recherche des causes de la disparition doivent être effacées, y compris celles transmises par les organismes de coopération internationale
  • En cas de décès de la personne mise en cause : empreintes et informations relatives à cette personne doivent être effacées, y compris celles transmises par les organismes de coopération internationale
  • En cas d’identification de la personne dont on ignorait l’identité : cas de cadavres non identifiés ou personne grièvement blessée ne permettant pas son identification, empreintes et informations doivent être effacées

Même si, en pratique, le service gestionnaire du fichier est informé de ces événements par le service d’enquête ou par l’autorité judiciaire, il est prudent que la personne ayant bénéficié d’une relaxe, d’un acquittement, d’un classement sans suite ou d’un non lieu se manifeste, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, afin de demander l’effacement des informations du fichier.

En cas de non lieu et de classement sans suite, il se peut que la demande d’effacement ne soit pas acceptée par le procureur de la République. Le procureur peut estimer que les données soient conservées encore quelque temps.

L’effacement des données devient un droit lorsque la prescription de l’action publique est acquise.

  • Qui peut demander l’effacement des données avant l’expiration de ce délai ? Les personnes condamnées, celles ayant fait l’objet d’une dispense de peines, les mineurs ayant fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction éducative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale, celles ayant bénéficié d’une décision de classement sans suite motivée (autrement que par le motif « insuffisance de charges »).

La demande doit être motivée et adressée au procureur de la République. Le Cabinet FORT ET ASSOCIES assiste et conseille ses clients à ce sujet. Si le procureur refuse la requête ou n’y répond pas, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut ordonner l’effacement. Un recours peut encore être formé auprès de la chambre de l’instruction si la décision du JLD ne convient pas à la personne concernée.

  • Le fichier de traitement des antécédents judiciaires ou TAJ :

Le fichier de traitement des antécédents judiciaires contient des informations provenant des rapports d’enquêtes et d’intervention des forces de l’ordre (police et gendarmerie). Il est destiné à aider les enquêteurs en leur fournissant une base d’information sur tous les antécédents judiciaire d’une personne, qu’elle soit ou ait été victime ou mise en cause.

Figurent au TAJ : identité, surnom et alias, date et lieu de naissance, situation familiale, filiation, nationalité, adresses, profession, état de la personne, signalement, photographies, faits, objets de l’enquête, lieu et date de l’infraction, modes opératoires, données et images relatives à l’infraction.

Il est possible de figurer au TAJ même si vous n’avez jamais été condamnée, ou en cas de condamnation avec dispense d’inscription au casier judiciaire (bulletin n°2). Les personnes décédées de manière suspecte ou les personnes disparues figurent aussi au TAJ. Les personnes morales également peuvent y figurer.

Le TAJ est systématiquement consulté avant la délivrance d’un badge aéroportuaire, d’un emploi dans la police ou la gendarmerie et lors de certaines enquêtes administratives. L’inscription au TAJ peut être un obstacle à l’embauche dans certains secteurs.

Le TAJ a été créé par l’article 11 de la loi du 14 mars 2011, et est réglementé par les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale.

Qui peut accéder au TAJ ? Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales, les agents des douanes, les magistrats du parquet et instructeurs, les personnels spécialement habilités de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire et ceux habilités dans le cadre des enquêtes administratives.

La conservation des données : la durée de conservation des données varie en fonction de la personne et l’infraction concernée (article R 40-27 du code de procédure pénale). En cas de mis en cause, la durée normale de conservation est de 20 ans. Par dérogation, la durée est réduite à 5 ans ou allongée à 40 ans pour certaines infractions spécifiques.

Concernant les mineurs mis en cause, la durée de conservation des données est de 5 ans. Par dérogation, la durée est allongée à 10 ou 20 ans pour certaines infractions commises par un mineur.

Concernant les victimes, les données sont conservées jusqu’à 15 ans.

L’effacement des données du TAJ : Les données inscrites au TAJ doivent être effacées, au plus, tard, à l’expiration de la durée légale de conservation, soit entre 5 à 40 ans.

En cas de relaxe ou d’acquittement, en principe, les données  concernant la personne mise en cause s’effacent (article 230-8 du code de procédure pénale), sauf, et par exception, si le procureur de la République en décide autrement. Lorsque le procureur estime nécessaire de conserver ces données, seules les autorités judiciaires peuvent y avoir accès. Il en fait alors mention dans le TAJ ce qui empêche la consultation des données en cas d’enquête administrative.

En cas de classement sans suite, les données ne s’effacent pas du TAJ avant l’expiration de la durée légale (article 230-8 du code de procédure pénale). Seule une mention est inscrite dans le fichier, empêchant la consultation des données en cas d’enquête administrative. Les informations restent en revanche accessibles aux autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes pénales. Mais le procureur peut toutefois ordonner l’effacement des données inscrites au TAJ, par exemple sur requête présentée par la personne ayant bénéficié du classement.

Concernant les personnes ayant été condamnées, il n’existe aucune procédure permettant d’effacer les données figurant au TAJ. Sauf à attendre l’expiration du délai légale de conservation. L’amnistie, la grâce, la réhabilitation et la dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire n’y changent rien.

Les accidents de la circulation

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES assiste les victimes d’accidents de la route (voiture, moto, scooter, vélo, piéton…), notamment quant à l’indemnisation. Les avocats du cabinet FORT s’efforcent de débloquer une provision, en parallèle de la mise en place d’une expertise. Ils orientent la victime vers des médecins-conseil qui seront à ses côtés lors de l’examen médical et négocient au mieux de ses intérêts les indemnités devant lui revenir. La victime d’un accident de la route se retrouve diminuée physiquement et psychologiquement. Les compagnies d’assurance ont tendance à profiter de cet état de choc et de la perte d’autonomie de la victime pour indemniser a minima. Choquée, la victime accepte fréquemment des conditions d’indemnisation parfois indécentes.

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES assiste également les conducteurs qui peuvent se voir opposer une faute. Cette faute s’apprécie au travers des éléments recueillis dans les constats amiables d’accident de la route, ou dans les procès-verbaux rédigés par les forces de l’ordre.

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES veille à ce que l’analyse des circonstances soit juste et impartiale. Il faut savoir que les assureurs ont tendance à grossir la faute. Le Cabinet FORT ET ASSOCIES vous défend face aux compagnies d’assurances.

Voici les informations juridiques essentielles, ainsi que les premières démarches indispensables à respecter après un accident.

Précision : Les accidents de la circulation sont régis par une loi, appelée « loi Badinter », du 5 juillet 1985. C’est cette loi qui fonde le principe du droit à l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation. Elle pose aussi le principe  de la réparation intégrale du préjudice, c’est-à-dire que tous les préjudices sont pris en compte, directs et indirects.

Qui peut être indemnisé lors d’un accident de la circulation ?

Toutes victimes d’un accident de la route, automobiliste, motard, passager, cycliste, piéton etc., peuvent être indemnisées Cela peut aussi être le conducteur, s’il est non fautif, soit s’il n’a pas volontairement commis l’infraction. Si le conducteur est fautif, il peut prétendre à une indemnisation mais les conditions sont très strictes. Lorsque le responsable de l’accident est inconnu, non assuré ou insolvable, l’indemnisation de la victime sera prise en charge par un fonds de garantie (la solidarité nationale).

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES dispose d’Avocats spécialistes en la matière.

Que comprend l’indemnisation d’un accident de la route ?

L’indemnisation suppose la reconnaissance d’un ensemble de préjudices : temporaire (ex : dépenses de santé dans le cadre des premiers soins), permanent (ex : dépenses de santé à vie), patrimonial (ex : l’incidence de l’accident sur votre carrière professionnelle), extra-patrimonial (ex : le préjudice esthétique suite à l’accident). L’ensemble des préjudices est listé dans la « nomenclature Dintilhac ».

Maître Guillaume FORT s’est spécialisé en droit du préjudice corporel (titulaire du diplôme).

Quelles sont les premières démarches après un accident de la route ?

Il est essentiel de conserver un maximum de preuves ou d’éléments matériels qui permettent de décrire précisément l’accident de la circulation et ses conséquences :

  • Prendre un maximum de photos du sinistre et de son contexte (tout indice qui pourrait vous aider). Il vaut mieux en avoir de trop que pas suffisamment.
  • Obtenir les témoignages de personnes présentes sur les lieux de l’accident (ne pas oublier prénom, nom, adresse et numéro de téléphone de chaque témoin)
  • Lister les éventuels obstacles (ex : travaux, défaut de signalisation, véhicule mal placé etc.)
  • Obtenir les procès-verbaux d’enquête
  • Vérifier que les contrôles d’alcoolémie des conducteurs ont été effectués
  • Aller chez votre médecin pour attester de vos blessures et douleurs
  • Prévenir votre assureur

Evidemment, si vous n’êtes pas en capacité d’opérer ses premières démarches, confiez-les à un proche ou à un avocat du Cabinet FORT ET ASSOCIES, rompu aux subtilités propres aux accidents de la circulation.

Attention : il n’y a aucune certitude d’obtenir la reconnaissance intégrale de tous vos préjudices. C’est votre assureur qui vous adressera une offre de réparation dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation de votre préjudice. Si vous acceptez, vous disposez de 15 jours à compter de votre acceptation pour vous rétracter. Attention, les propositions des assureurs sont bien souvent quatre fois inférieur à ce que vous pourriez prétendre. C’est pourquoi il est très important d’avoir recours à un avocat formé à la réparation du préjudice corporel.

Indemnisation systématique : l’indemnisation revêt un caractère systématique (en cas de séquelles lourdes) si vous êtes un piéton, un passager transporté, un cycliste, un enfant de moins de 16 ans, une personne de plus de 70 ans. C’est souvent le cas en matière d’accident de la circulation impliquant un véhicule à deux roues (motard, cycliste, scooter…) car en résulte parfois des traumatismes crâniens particulièrement graves.

Pourquoi recourir à un avocat en cas de dommages corporels lors d’un accident de la circulation ?

Comme écrit précédemment, il importe aux compagnies d’assurances d’indemniser les victimes a minima. Les assureurs s’empressent d’évaluer et d’organiser unilatéralement l’indemnisation de votre préjudice. La compagnie d’assurance commencera par vous proposer une expertise amiable, avec un expert rémunéré par elle. L’assureur omettra de préciser que vous disposez de la faculté d’être assister par un avocat et par votre médecin, rendant de fait l’expertise non contradictoire (sans autre avis pour le contredire que celui de l’assureur).

Recourir à un avocat après l’accident de la route va vous permettre d’obtenir immédiatement la désignation d’un expert judiciaire indépendant pour quantifier vos préjudices, et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (selon votre état de santé et votre situation personnelle consécutifs à l’accident). Par la suite, votre avocat sollicitera auprès du tribunal la reconnaissance intégrale de vos préjudices, physiques et psychologiques, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en fonction de la nomenclature Dintilhac.

Accident de trajet et accident de mission : Lorsque l’accident de la circulation survient dans un contexte professionnel, qu’il s’agisse d’un accident de trajet (en se rendant au travail et en rentrant à son domicile après le travail) ou de mission (déplacement professionnel, pendant les heures de travail), des dispositions spécifiques vont s’appliquer en matière d’indemnisation du dommage.

Le Cabinet FORT  ET ASSOCIES conseille régulièrement les victimes et responsables d’accident à ce sujet.

Les accidents des deux roues : moto, cyclomoteur, scooter, vélo…

Motard et conducteur de deux roues, vous vous trouvez encore plus exposés aux conséquences physiques d’un accident de la route, particulièrement violent et grave.

Les conducteurs de deux roues sont davantage exposés aux risques d’un choc frontal, et donc de traumatismes lourds (paralysie, tétraplégie, hémiplégie, déficit moteur, traumatisme crânien…).

La loi Badinter s’applique aussi à ces cas là. Elle parle de « véhicule terrestre à moteur » (VTAM) impliqué dans un accident de la circulation. Il faut donc qu’il y ait au moins un VTAM dans l’accident pour que la loi Badinter s’applique (ex : accident entre un vélo, donc sans moteur, et une moto, avec un moteur). Peu importe que le VTAM soit à l’arrêt, en stationnement, en panne ou en marche.

Il est impératif de ne pas agir dans la précipitation et de se faire conseiller par un avocat expérimenté en droit du dommage corporel, que vous trouverez au sein du Cabinet FORT ET ASSOCIES.

Il est important de solliciter dans le cadre d’une procédure d’urgence (le référé) une expertise médicale orientée par votre avocat. Grâce à votre avocat, vous pouvez également réclamer une provision (avance d’argent) à valoir sur la réparation de vos préjudices. L’expertise médicale « ordonnée à la demande de votre avocat » par le tribunal ne souffrira pas de suspicion (complaisance avec l’expert). Le cabinet FORT se chargera de rassembler tous les documents susceptibles de vous servir, de témoigner de la gravité de votre état de santé et de prendre en compte tous les postes à indemniser.

L’évaluation des préjudices de la victime d’accident de moto doit être effectuée par un avocat, assisté d’un médecin de recours spécialisé et indépendant.

L’accident du travail – La maladie professionnelle
ou comment obtenir davantage que l’indemnisation forfaitaire

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES met à votre disposition des avocats compétents en la matière qui vous guiderons pour obtenir davantage que l’indemnité forfaitaire due à votre accident ou à votre maladie professionnelle.

Cette prise en charge « forfaitaire » de vos préjudices est automatique et appliquée par les caisses primaires d’assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS). Sauf que cette prise en charge n’est pas totale dans le sens où elle ne prend pas en compte l’ensemble de vos préjudices. En recourant à un avocat, vous pourrez obtenir une réparation plus large et conséquente.

Qu’est-ce qui relève d’un accident du travail ?

Relèvent d’un accident du travail :

  • L’accident du travail est celui qui survient du fait ou à l’occasion du travail, peu importe la cause. Il relève de l’indemnisation forfaitaire par la CPAMTS.
  • L’accident de trajet est celui que connaît un salarié pendant le trajet effectué entre -sa résidence- et -son lieu de travail-, ou bien entre son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas. L’accident de trajet, lorsqu’il n’implique pas la responsabilité d’un tiers, est pris en charge dans le cadre de la législation du travail par la sécurité sociale.
  • La maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition du travailleur à un risque à l’occasion de son activité professionnelle. Elle peut être également liée aux conditions dans lesquelles ce travailleur a effectué son travail.

Ces trois situations débouchent, par défaut, sur une indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale.

L’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Qu’est-ce qui sera pris en charge par la sécurité sociale, tout de suite après un accident ?

  • L’indemnité journalière : l’indemnité qui compense la perte de salaire liée à l’interruption de votre travail ;
  • Les frais médicaux : l’ensemble des frais médicaux, c’est-à-dire l’hospitalisation, la chirurgie, la pharmacie, la rééducation, les frais de prothèse, les frais de transport consécutifs à votre accident de travail ou à votre maladie professionnelle.

Tant que vous n’êtes pas consolidé, les prestations seront temporaires. Lorsque le médecin traitant considérera que votre état de santé est stabilisé, le médecin-conseil de la sécurité sociale déterminera votre taux d’incapacité permanente partielle, dit IPP.

Si après l’accident du travail votre taux d’IPP est inférieur ou égal à 9 %, vous percevez un capital.
Si votre taux est égal ou supérieur à 10 %, vous percevez une rente viagère jusqu’à votre décès. Cette rente pourra faire l’objet de réévaluations sous certaines conditions.

Les avocats du Cabinet FORT ET ASSOCIES, spécialisés en droit du dommage corporel, peuvent vous aider à préciser votre situation selon le type d’accident, son contexte, les préjudices subis et le niveau d’invalidité contestable.

Comment calculer la rente ?

Si l’invalidité consécutive à votre accident du travail ou maladie professionnelle est supérieure à 10%, vous avez droit à une rente.

  • Salaire annuel inférieur à 36 527,08 euros = prise en compte intégrale du salaire
  • Salaire annuel supérieur à 36 527,08 euros = prise en compte du salaire à raison d’un tiers
  • Salaire annuel supérieur à 146 108,32 euros = pas de prise en compte du salaire

La rente est calculée sur la base de votre rémunération annuelle multipliée par le taux d’incapacité.

La rente est plus avantageuse que le capital, d’où l’intérêt de vérifier que votre taux d’IPP correspond bien à la réalité.

En pratique, que faire directement après un accident de travail ou une maladie professionnelle ?

Vérifiez auprès de votre centre de sécurité sociale que votre situation a bien été prise en compte au titre de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle.

Contactez ensuite un avocat du Cabinet FORT ET ASSOCIES après l’accident du travail ou dès qu’est détectée la maladie professionnelle. Votre avocat s’assurera que votre taux d’IPP (incapacité permanente partielle de travail) est conforme à la réalité de votre situation.

Le taux d’IPP est déterminé selon la nature de votre infirmité, de votre état général, de votre âge, de vos facultés physique et mentale, de vos aptitudes et de votre qualification. Ces critères ne relèvent pas uniquement de la seule compétence du médecin-conseil, comme vous pouvez le constater. Or, le médecin-conseil de la sécurité sociale aura naturellement tendance à minorer votre incapacité, pour que vous échappiez à la rente viagère, bien plus avantageuse que l’indemnisation en capital.

Votre avocat sollicitera une expertise et présentera votre dossier en tenant compte de tous les critères qui permettront de fixer en toute objectivité votre taux d’IPP. Ce dossier sera constitué avec le concours d’un médecin que nous choisirons.

Les exceptions à la prise en charge forfaitaire :

Dès que vos lésions relèvent de la responsabilité d’un tiers ou de la faute inexcusable de l’employeur, vous pouvez invoquer tout ou partie du droit commun de la réparation du préjudice corporel. Si votre lésion relève entièrement de la responsabilité d’un tiers ou de la faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire est exclue.

L’intérêt du droit commun : vous serez indemnisé de tous les préjudices, y compris ceux qui ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale.

Si votre accident de travail ou votre maladie professionnelle est la conséquence d’une attitude fautive de l’employeur, vous disposez de la faculté de solliciter du tribunal des affaires de la sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cela entraînera une expertise médicale qui déterminera, notamment, les préjudices liés à votre dommage, jusqu’au jour du décès.

Les accidents de la vie courante

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES aide les victimes d’accidents de la vie courante à faire reconnaître leurs droits et à obtenir réparation.

Exemples d’accidents de la vie courante : accidents de sport, de loisirs, domestiques, accidents à l’école etc.

Il s’agit ici de responsabilité civile du tiers en cause si l’accident est dû, en toute ou partie, à sa faute. Exemples : défaut d’entretien, défaut de conception d’un objet dangereux, incendie… L’indemnisation de la victime incombera à l’assureur auprès duquel il a souscrit son contrat de responsabilité civile.

Il peut aussi s’agir d’un cas où la victime se blesse seule. Vous pouvez obtenir indemnisation de vos préjudices à condition d’avoir souscrit une assurance personnelle (souvent qualifiée de « Gav », garantie des accidents de la vie). Le Cabinet FORT ET ASSOCIES s’attache à mobiliser le plus rapidement possible cette garantie (avant sa prescription) et à en tirer la meilleure indemnisation.

Les accidents médicaux

Le Cabinet FORT ET ASSOCIES dispose d’avocats spécialisés en matière de responsabilité médicale. Il s’agira de reconnaître le dommage, de demander une expertise médicale et d’évaluer les préjudices.

La loi dite Kouchner du 4 mars 2002 permet aux victimes d’accidents médicaux d’être indemnisés. Ce dispositif ne s’applique qu’aux accidents médicaux survenus à compter du 5 septembre 2001.

La victime peut alors saisir la commission régionale  de conciliation et d’indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales qui rend un avis :

  • Si le dommage est dû à une faute : le dossier sera transmis à l’assureur du responsable de cette faute qui va proposer une indemnisation
  • S’il n’ya a pas de faute (mais qu’il y a bien un préjudice) : on parle d’aléa thérapeutique. C’est l’office d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui est chargé de présenter une offre d’indemnisation à la victime.

Encore une fois, le recours à un avocat est primordial afin de s’assurer de la justesse de l’indemnisation.

Contacter le Cabinet d'avocats Alain Fort

secretariat@alainfortavocat.fr

Tél. Montélimar : 04 75 01 13 81 | Tél. Valence : 04 75 43 17 75

Pour le sud-Drôme, sud-Ardèche et Vaucluse

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26 200 Montélimar
Tél. : 04 75 01 13 81

Pour le nord-Drôme,
nord-Ardèche, Isère

41, rue Emile Augier
26 000 Valence
Tél. : 04 75 43 17 75